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Usufruit temporaire de SCPI en société à l'IS : quel traitement à l'IFI ?

L'usufruit temporaire de parts de SCPI est souvent présenté comme un outil d'optimisation fiscale quasi-parfait pour les sociétés soumises à l'IS : revenus réguliers, amortissement déductible, capital investi réduit. Mais qu'en est-il de l'Impôt sur la Fortune Immobilière du dirigeant ? La réponse, nuancée, réserve une mécanique favorable trop rarement expliquée.

L'usufruit temporaire de SCPI : rappel du montage

Le démembrement de propriété consiste à scinder les droits attachés à un bien en deux composantes : l'usufruit — le droit de percevoir les revenus — et la nue-propriété — le droit de disposer du bien à terme. Appliqué aux parts de SCPI, ce mécanisme permet à une société de n'acquérir que l'usufruit pour une durée déterminée, généralement entre 5 et 15 ans.

Pour toute société soumise à l'impôt sur les sociétés (holding, SCI à l'IS, SARL, SAS…), l'intérêt est double. D'une part, elle perçoit l'intégralité des distributions de la SCPI pendant toute la durée du démembrement. D'autre part, le prix d'acquisition de l'usufruit — représentant typiquement 20 à 35 % de la valeur en pleine propriété — est 100 % amortissable de manière linéaire sur la durée, générant une charge déductible qui réduit mécaniquement le résultat imposable à l'IS.

20–35%
PRIX USUFRUIT / PLEINE PROPRIÉTÉ
5–15 ans
DURÉE DU DÉMEMBREMENT
100%
AMORTISSABLE À L'IS 0 €
0€
VALEUR RÉSIDUELLE À L'EXTINCTION

À l'extinction du démembrement, l'usufruit rejoint automatiquement la nue-propriété : le nu-propriétaire récupère la pleine propriété sans formalité ni taxation supplémentaire. Le capital investi par la société n'est pas récupéré — il a été consommé en échange des revenus perçus.

L'usufruit de SCPI entre-t-il dans l'IFI du dirigeant ?

La question se pose dès lors que le dirigeant, personne physique, détient à titre personnel des parts d'une société à l'IS qui elle-même détient l'usufruit de SCPI. La société étant une personne morale soumise à l'IS, elle n'est pas elle-même assujettie à l'IFI. Mais ses actifs remontent dans le patrimoine imposable du dirigeant via la valorisation de ses titres. Ce mécanisme s'applique de manière identique quelle que soit la forme juridique retenue : holding, SCI à l'IS, SARL, SAS, SA…

Le principe général de l'article 965 du CGI

L'article 965 du CGI inclut dans l'assiette de l'IFI les parts ou actions des sociétés appartenant au redevable, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement, non affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

TEXTE DE RÉFÉRENCE · BOI-PAT-IFI-20-20-10 N°50
« Sont compris dans l'assiette de l'IFI les droits immobiliers, droits démembrés, droit d'usage, droit du preneur d'un bail à construction, servitudes, etc. »
L'usufruit d'un bien immobilier constitue donc sans ambiguïté un « droit immobilier » au sens de l'IFI, qu'il soit détenu directement ou indirectement via une société.

La réponse est oui — mais avec une particularité cruciale

L'usufruit de SCPI détenu par la société à l'IS entre bien dans l'assiette IFI du dirigeant. C'est la conclusion formelle d'un avis juridique de notre avocat fiscaliste de juillet 2018 (note sur demande de nos clients), confirmée par la doctrine administrative. Mais la loi prévoit une dérogation importante lorsque l'usufruitier est une personne morale — ce qui couvre toutes les sociétés à l'IS sans distinction de forme juridique.

Si l'usufruitier d'un bien immobilier est une personne morale, la fraction imposable de la valeur des parts ou actions de cette personne que détient le redevable est déterminée en retenant la seule valeur de l'usufruit du bien immobilier ainsi détenu par la société ou l'organisme.
BOI-PAT-IFI-20-20-30-10 N°30

Autrement dit : contrairement au cas où une personne physique détient directement l'usufruit (imposée sur la pleine propriété), lorsque c'est une société qui détient l'usufruit, la base IFI qui remonte au dirigeant est limitée à la seule valeur de l'usufruit — soit 20 à 35 % de la valeur en pleine propriété.

Pourquoi les exonérations ne s'appliquent pas ici

On pourrait espérer sortir totalement cet usufruit de l'IFI en invoquant diverses exonérations. En pratique, aucune n'est applicable dans le cas standard d'une société à l'IS détenant de l'usufruit de SCPI comme placement de trésorerie.

L'argument « affectation à l'activité opérationnelle » (art. 965 2°a)

Les actifs immobiliers affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société sont exclus de l'assiette. Mais un placement de trésorerie en usufruit de SCPI n'est pas « affecté à l'activité » au sens de cette disposition — c'est un investissement patrimonial, pas un outil d'exploitation.

L'argument « activité civile » de la SCPI

L'administration a précisé que la détention d'un patrimoine immobilier mis en location constitue une activité de nature civile, qui ne peut bénéficier des cas d'exonération de l'IFI. La SCPI, dont l'objet est précisément la gestion locative d'actifs immobiliers, est explicitement visée.

L'argument « holding animatrice »

Seule une holding animatrice de son groupe (cas spécifique d'une holding IS) — qui participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales — peut bénéficier d'un traitement favorable. L'usufruit de SCPI placé en trésorerie relève en tout état de cause des actifs patrimoniaux non animés, soumis à l'IFI selon les règles de droit commun.

CE QUI RÉDUIT L'IFI
  • Assiette limitée à la valeur de l'usufruit (non la pleine propriété)
  • Valeur décroissante dans le temps
  • Extinction automatique à terme (assiette → 0)
  • Fraction non immobilière de la SCPI exclue
CE QUI NE FONCTIONNE PAS
  • L'argument « placement de trésorerie »
  • L'activité civile de la SCPI exclut toute exonération
  • La société passive ne bénéficie d'aucune exonération
  • La holding animatrice (cas spécifique) ne couvre que la fraction animée

La valeur décroissante de l'usufruit : un avantage IFI sous-estimé

C'est ici que se trouve l'avantage le plus méconnu du montage. L'assiette IFI n'est pas figée : elle correspond à la valeur vénale de l'usufruit au 1er janvier de chaque année d'imposition. Or, cette valeur diminue chaque année à mesure que la durée résiduelle se réduit.

Pourquoi la valeur de l'usufruit décroît-elle ?

L'usufruit temporaire représente le droit de percevoir des flux futurs pendant une durée déterminée. Plus on approche de l'extinction, moins il reste de flux à percevoir, et donc moins l'usufruit vaut. Économiquement, sa valeur est assimilable à celle d'une obligation à coupon fixe qui approche de sa maturité — et dont la valeur temps disparaît progressivement.

Exemple chiffré sur 7 ans

Hypothèse : société à l'IS détenant l'usufruit de SCPI pour une valeur d'acquisition de 280 000 € (soit 28 % de 1 000 000 € en pleine propriété), taux de distribution 5 %, fraction immobilière de la SCPI de 90 %, dirigeant détenant 100 % de la société.

Chiffres sur 7 as article "Usufruit temporaire de SCPI en société à l'IS : quel traitement à l'IFI ?"

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Année Durée résiduelle Valeur approx. usufruit Assiette IFI brute Assiette IFI nette (x90%)
1Remy LENGLET25/05/2026 10:43 AMRemy LENGLET25/05/2026 10:45 AMN (acquisition)7 ans280 000 €280 000 €252 000 €
2Remy LENGLET25/05/2026 10:43 AMRemy LENGLET25/05/2026 10:43 AMN+16 ans~240 000 €240 000 €216 000 €
3Remy LENGLET25/05/2026 10:43 AMRemy LENGLET25/05/2026 10:43 AMN+25 ans~200 000 €200 000 €180 000 €
4Remy LENGLET25/05/2026 10:44 AMRemy LENGLET25/05/2026 10:44 AMN+34 ans~160 000 €160 000 €144 000 €
5Remy LENGLET25/05/2026 10:44 AMRemy LENGLET25/05/2026 10:44 AMN+43 ans~120 000 €120 000 €108 000 €
6Remy LENGLET25/05/2026 10:44 AMRemy LENGLET25/05/2026 10:44 AMN+52 ans~80 000 €80 000 €72 000 €
7Remy LENGLET25/05/2026 10:44 AMRemy LENGLET25/05/2026 10:44 AMN+61 an~40 000 €40 000 €36 000 €
8Remy LENGLET25/05/2026 10:45 AMRemy LENGLET25/05/2026 10:45 AMN+7 (extinction)00 €0 €0 €
AnnéeDurée résiduelleValeur approx. usufruitAssiette IFI bruteAssiette IFI nette (x90%)

À comparer avec ce qu'aurait été l'assiette en détention directe en pleine propriété : 900 000 € (1 000 000 × 90 %) dès la première année, de manière permanente. Le montage via usufruit en société à l'IS divise l'assiette initiale par 3,57 et la fait tendre vers zéro.

La double décroissance

Dans certains contextes de marché, un deuxième effet vient amplifier la réduction : si la valeur en pleine propriété des parts de SCPI baisse (comme ce fut le cas pour de nombreuses SCPI entre 2023 et 2025), la valeur de l'usufruit se réduit encore davantage. L'assiette IFI bénéficie alors d'un double effet baissier : durée résiduelle décroissante × valeur sous-jacente en recul.

À l'extinction, l'usufruit disparaît automatiquement. L'assiette IFI tombe à zéro sans aucune démarche. C'est l'une des rares situations où un actif imposable à l'IFI s'auto-efface dans le temps.

Comment valoriser l'usufruit pour l'IFI chaque année ?

C'est le point le plus délicat en pratique. Trois approches coexistent, avec des niveaux de rigueur différents.

La méthode économique (flux actualisés)

La plus rigoureuse : elle consiste à actualiser les distributions futures attendues sur la durée résiduelle. Elle reflète fidèlement la réalité économique et donne une décroissance régulière. Elle est défendable devant l'administration à condition d'être documentée avec des hypothèses explicites (taux de distribution retenu, taux d'actualisation).

L'amortissement linéaire du prix d'acquisition

Plus simple, elle consiste à retenir la valeur comptable nette de l'usufruit (prix d'acquisition moins les amortissements déjà passés). Elle présente l'avantage d'être cohérente avec le traitement comptable IS et constitue une approche conservatrice.

Le barème de l'article 669 du CGI

Ce barème fiscal est conçu pour les usufruits viagers, pas temporaires. Pour un usufruit temporaire, il ne s'applique qu'en plafond : la valeur retenue ne peut excéder 23 % de la valeur en pleine propriété par tranche de 10 ans. En pratique, la valeur économique est généralement inférieure à ce plafond sur des durées courtes.

Point de vigilance : La valorisation retenue au 1er janvier de chaque année doit être défendable. Une approche trop agressive expose à un risque de rectification. Il est recommandé de documenter la méthode retenue chaque année et de la faire valider par le conseil fiscal.

Usufruit via société à l'IS vs. autres modes de détention

C'est le point le plus délicat en pratique. Trois approches coexistent, avec des niveaux de rigueur différents.

La méthode économique (flux actualisés)

La plus rigoureuse : elle consiste à actualiser les distributions futures attendues sur la durée résiduelle. Elle reflète fidèlement la réalité économique et donne une décroissance régulière. Elle est défendable devant l'administration à condition d'être documentée avec des hypothèses explicites (taux de distribution retenu, taux d'actualisation).

L'amortissement linéaire du prix d'acquisition

Plus simple, elle consiste à retenir la valeur comptable nette de l'usufruit (prix d'acquisition moins les amortissements déjà passés). Elle présente l'avantage d'être cohérente avec le traitement comptable IS et constitue une approche conservatrice.

Le barème de l'article 669 du CGI

Ce barème fiscal est conçu pour les usufruits viagers, pas temporaires. Pour un usufruit temporaire, il ne s'applique qu'en plafond : la valeur retenue ne peut excéder 23 % de la valeur en pleine propriété par tranche de 10 ans. En pratique, la valeur économique est généralement inférieure à ce plafond sur des durées courtes.

Ce qu'il faut retenir

L'usufruit temporaire de SCPI détenu par une société à l'IS (holding, SCI à l'IS, SARL, SAS…) n'échappe pas à l'IFI du dirigeant. L'actif remonte dans le patrimoine imposable via la fraction immobilière des titres de la société.

Cependant, le montage présente deux avantages IFI réels : d'abord, l'assiette est limitée à la seule valeur de l'usufruit (et non à la pleine propriété), ce qui la divise dès l'origine par un facteur 3 à 5. Ensuite, cette valeur décroît mécaniquement chaque année pour atteindre zéro à l'extinction — sans aucune démarche.

Aucune exonération totale n'est disponible dans le cas standard : ni l'argument du placement de trésorerie, ni l'activité civile de la SCPI, ni la société passive ne permettent de sortir l'usufruit de l'assiette.

En définitive, le montage reste attractif pour un dirigeant assujetti à l'IFI : il combine des revenus réguliers, un avantage IS significatif via l'amortissement, et une assiette IFI réduite et décroissante — un profil fiscal difficile à égaler avec d'autres véhicules d'investissement.

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